TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre I — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 201
Il peut être établi, autour des installations et dispositifs, visés à l'article 198 ci-dessus, une zone de sécurité, s'étendant jusqu'à une distance de cinq cents (500) mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs.
II est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations de recherche ou d'exploitation.
Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs, ainsi que des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.