TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre I — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 199
Les marins qui concourent, à bord des installations et dispositifs visés à l'article 198 ci-dessus, aux activités de recherche ou d'exploitation des substances minérales des espaces maritimes algériens, peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et continuer à bénéficier des dispositions prévues par le code maritime, en ce qui concerne les maladies et blessures, ainsi que le rapatriement. Dans ce cas, l'employeur assume les obligations de l'armateur.