TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre I — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 197
Pendant le temps où sont exercécs les activités mentionnées à l'article 193 ci-dessus, les lois et règlements algériens s'appliquent aux installations et dispositifs définis à l'article 198 ci-dessous.
Les dits lois et règlements s'appliquent dans les mêmes conditions à l'intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées, ainsi qu'au maintien de l'ordre public.