TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 182
Tout exploitant qui omet de transmettre à l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, le rapport prévu à l'article 61 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à (6) six mois et/ou d'une amende de 5.000 à 20.000 DA.
Est puni de la même peine, le titulaire du titre minier qui n'informe pas l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, de l'ouverture ou de la reprise d'un puits ou d'une galerie débouchant au jour, en violation des dispositions de l'article 63 de la présente loi.
Est également puni de la même peine, l'exploitant qui omet d'informer l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, de l'arrêt définitif des travaux, conformément à l'article 64 de la présente loi.