TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 178
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents de la police des mines instituée à l'article 54 ci-dessus.
Dans l'exercice de leur mission, les agents mentionnés ci-dessus sont habilités à requérir la force publique.
La constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision les faits constatés et les déclarations qu'il a recueillies.
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant il en est fait mention.
Le procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et n'est pas soumis à confirmation.
Il est transmis au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenue informée.