TITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 176
Les entreprises exerçant l'activité d'exploitation minière sont tenues de constituer annuellement, avant détermination des résultats bruts, une provision pour remise en état des lieux.
Le taux de cette provision est fixé à 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe.
Cette provision doit être placée dans un compte de consignation, compte-séquestre, productif d'intérêts, ouvert auprès du Trésor au nom de l'entreprise.
Le montant de cette provision et les intérêts produits serviront exclusivement à financer les travaux de remise en état des lieux après exploitation.
La méthode de remise en état des lieux graduelle, coordonnée avec l'exploitation doit être privilégiée si aucune raison technique objective ne s'y oppose.
L'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier est chargée de contrôler la régularité de la constitution de cette provision et de son utilisation.
En fin d'exploitation et après remise totale en l'état des lieux, le reliquat de provision est réintégré au résultat imposable de l'entreprise.
Dans le cas où le montant de la provision constituée, majoré des intérêts produits, s'avère insuffisant pour couvrir la totalité des frais de remise en l'état des lieux, l'entreprise est tenue d'y pourvoir, avant de désintéresser tout créancier à l'exception du personnel salarié.