TITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 175
Les investissements miniers réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.
Cette garantie porte sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.