TITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 168
Les amortissements sont portés en comptabilité par l'entreprise, conformément à la législation en vigueur, dans la limite des taux figurant à l'annexe 4 de la présente loi.
Les frais de prospection et d'exploration sont admis à amortissement, sous réserve que leurs montants soient validés par l'Agence nationale du patrimoine minier.
Dans le cas d'une acquisition d'un titre minier auprès d'un titulaire initial, le prix d'acquisition de ce titre est admis à amortissement par son nouveau titulaire, dans les mêmes conditions que s'il avait réalisé lui-même les travaux de recherche.