TITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 162
Les agents de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargés du contrôle et de la vérification de la déclaration spontanée établie par l'exploitant. Ils sont habilités à opérer les redressements dûment justifiés.
Toute fausse déclaration donnera lieu à redressement et à une pénalité dont le montant est égal à la moitié de la valeur de la redevance éludée.
Les pénalités sont versées au budget de l'Etat.