TITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 160
La redevance d'extraction est perçue sur la base du barème fixé à l'annexe 3 de la présente loi.
Les listes des substances minérales constituant chacune des catégories de substances citées à l'annexe 3 de la présente loi seront précisées par arrêté du ministre chargé des mines.
Cette redevance est payée au plus tard le 31 mars de chaque année au titre de l'exercice précédent, sur la base d'une déclaration spontanée établie par l'exploitant sur un formulaire fourni par l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier et adressée à cette dernière.
Cette redevance est assise sur la quantité de matière brute extraite, et dont la valeur unitaire est proportionnelle à la valeur du produit minier marchand.
Pour les métaux précieux et les pierres précieuses et semi-précieuses, l'assiette de la redevance d'extraction est constituée par la quantité de produits marchands obtenus.
La méthode de détermination de la quantité extraite est précisée par un arrêté du ministre chargé des mines. 4 juillet 2001 La valeur des produits miniers marchands servant au calcul de la redevance d'extraction, ainsi que leurs formules d'actualisation, sont fixées, au cas par cas, dans les conventions minières ou dans les cahiers des charges.