TITRE II — DEFINITIONS › Chapitre 2 — De la recherche minière
Article 15
Est considérée comme exploration minière, l'exécution des études géologiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, des travaux d'évaluation par excavation, sondage et forage, d'analyse des attributs physiques et chimiques des minéraux et l'examen de la faisabilité économique du développement et de la mise en production d'un gisement.