TITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 158
La taxe superficiaire est perçue sur la base du barême fixé à l'annexe 2 de la présente loi.
L'actualisation du barème est fixée par arrêté du ministre chargé des mines, en tenant compte du taux d'inflation enregistré au cours de l'exercice précédent.
Le paiement de cette taxe s'effectue : au moment de la délivrance du titre minier ou de son renouvellement au prorata du nombre de mois pleins qui reste à courir à l'année civile et, pour les années suivantes, au début de chaque année civile.