TITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 156
Un droit d'établissement d'acte est perçu à l'occasion de l'établissement, de la modification et du renouvellement des titres et autorisations miniers suivants : autorisation de prospection, permis d'exploration, concession minière, permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière, autorisation d'exploitation minière artisanale, autorisation de ramassage.
Le barème de ce droit est fixé à l'annexe 1 de la présente loi. L'actualisation de ce barème est fixée par arrêté du ministre chargé des mines en tenant compte du taux d'inflation enregistré au cours de l'exercice précédent.