TITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 154
Le financement des organes visés aux articles 44 et 45 de la présente loi, est assuré notamment par: une quote-part du produit de la redevance d'extraction, le produit des droits d'établissement d'acte liés aux titres miniers, une quote-part du produit de la taxe superficiaire, tout autre produit lié à leurs activités.
Ces produits sont payés auprès des receveurs des impôts et versés au Fonds du patrimoine public minier.
Outre le financement des organes prévus ci-dessus, une quote-part des produits provenant de la redevance d'extraction et de la taxe superficiaire sera versée au fonds commun des collectivités locales au profit des communes.
Les taux de ces quote-parts sont fixés par voie réglementaire.
Le Fonds du patrimoine public minier fonctionne sous la forme d'un compte d'affectation spéciale à créer conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.