TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations des titulaires de titres miniers
Article 153
Le titulaire d'un titre minier est tenu, sous peine de suspension suivie éventuellement de retrait de son titre, selon les procédures prévues à l'article 91 ci-dessus, de: commencer les travaux au plus tard une année après l'attribution du titre et de les poursuivre régulièrement, réaliser selon les règles de l'art, le programme convenu de travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation, effectuer les dépenses d'investissement annuelles correspondant aux travaux ci-dessus mentionnés et selon le planning arrêté. Ces dépenses annuelles obligatoires peuvent être, toutefois, réexaminées dans le cas d'une conjoncture défavorable ou d'une dépréciation appréciable des cours des substances minérales concédées,
- communiquer au dépôt légal tout renseignement, document ou étude de tous ordres relatifs à des opérations de prospection, d'exploration et d'exploitation, conserver en Algérie les carottes de sondage, ainsi que tout échantillon intéressant aussi bien les substances objet du titre que les autres substances connexes, fournir tous les renseignements et toutes justifications utiles qui lui sont demandés par les services chargés des mines, pour prévenir tout accident ou à la suite d'un accident.