TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations des titulaires de titres miniers
Article 152
Outre des obligations définies par ailleurs, le titulaire du titre minier est tenu de :
1. Réaliser les travaux de prospection, exploration et exploitation prévus dans les conventions et/ou cahier de charges, conformément aux conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.
2. Maintenir les ouvrages et installations d'exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et réglementation en vigueur.
3. Respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : de transport, de stockage, et d'emploi des explosifs, de sécurité et d'hygiène, de protection de l'environnement, de protection du patrimoine végétal et animal, de protection des sites et monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement, d'écoulement d'eau et d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, de périmètres de protection.
4. S'acquitter, conformément aux conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application de tous droits, impôts, taxes et redevances à raison de son activité ou de ses installations,
5. Adresser annuellement un rapport d'activité, dont le contenu sera fixé par arrêté du ministre chargé des mines, à l'Agence nationale du patrimoine minier et à l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier,
6. Réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens, résultant de l'exercice de ses activités minières.
7. Accueillir des élèves ingénieurs stagiaires dans les spécialités minières et autres, selon des calendriers conclus avec les Universités, Ecoles et Instituts de formation des cadres,
8. Procéder à la remise en état des lieux.