TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre I — Des droits et avantages › Section 2 — Des servitudes
Article 144
L'autorisation d'exercice des servitudes pour la poursuite des activités et les opérations visées à l'article 141 ci-dessus, doit être précédée d'une notification directe aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits ou services concernés et d'une enquête dans chaque commune en vue de recueillir l'avis des intéressés.
L'exercice des servitudes ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le wli territorialement compétent qui fixe l'' oits et des obligations en résultant.
Nonobstant l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le wali territorialement compétent fixe une indemnité provisionnelle et estimative qui doit être consignée par le titulaire du titre minier préalablement à l'exercice des servitudes.
L'arrêté d'autorisation des servitudes est publié au bureau de la conservation foncière dont relève l'immeuble grevé.
Les litiges ou contestations qui pourraient naître à raison des servitudes ou des indemnités correspondantes sont réglés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.