TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre I — Des droits et avantages › Section 2 — Des servitudes
Article 143
L'exercice des servitudes énoncées à l'article 140 ci-dessus, est autorisé à titre gratuit, sur demande du titulaire du titre minier, pour les terrains du domaine de l'Etat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers. A cet effet, un arrêté sera pris par le wali territorialement compétent.
Toutefois pour les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes de droit privé ou appartenant au domaine de l'Etat déjà occupé légalement par des tiers, l'arrêté du wali territorialement compétent fixe une indemnité calculée sur la base du préjudice subi. Cette indemnité est mise à la charge du titulaire du titre minier.