TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre I — Des droits et avantages › Section 2 — Des servitudes
Article 142
L'autorisation d'exercice des servitudes est accordée par arrêté du wali territorialement compétent, après déclaration d'utilité publique prononcée à la suite d'une enquête au cours de laquelle l'ensemble des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits ou services concernés ont été entendus.
La déclaration d' utilité publique est prononcée par arrêté du wali territorialement compétent.
Les intéressés visés à l'alinéa ci-dessus peuvent introduire un recours contre l'arrêté autorisant l'occupation et les droits annexes ou l'exercice de servitudes.