TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre I — Des droits et avantages › Section 2 — Des servitudes
Article 141
En cas d'enclave et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, le titulaire du titre minier peut, par arrêté du wali territorialement compétent, être autorisé à bénéficier, sur les terrains voisins au périmètre attribué par le dit titre, des servitudes d'accès et de passage ou d'aqueduc, nécessaires aux installations ou pour la bonne marche de l'exploitation minière, sous réserve des dispositions des articles 142, 143 et 144 ci-dessous.
La servitude d'accès et de passage est accordée pour les terrains miniers enclavés, en cas d'absence ou d'insuffisance d'accès, eu égard à l'exploitation par rapport à ses installations accessoires ou annexes, par rapport à la voie publique ou une autre exploitation.
La servitude d'aqueduc est accordée pour le passage ou le survol sur les terrains voisins, des canalisations aériennes ou souterraines d'eau, de gaz ou d'électricité, de lignes, câbles aériens, des installations et équipements destinés au transport ou au stockage des produits d'exploitation, ainsi que les aménagements de nature à faciliter l'usage et la bonne conduite des travaux d'exploitation minière ou nécessaire à son plein développement.