TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre I — Des droits et avantages › Section 1 — De l'occupation du sol et des droits annexes
Article 139
Lorsque l'occupation ainsi faite ou l'exercice de droits annexes prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires ou les autres ayant droits, de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à trois (3) ans ou lorsqu'après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter : soit l'obtention d'une indemnité supplémentaire, soit la cession du terrain au titulaire du titre minier.
Dans les deux cas, l'estimation de la valeur du terrain à acquérir remonte à la date de l'occupation.