TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre I — Des droits et avantages › Section 1 — De l'occupation du sol et des droits annexes
Article 137
Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur un terrain privé ou déjà affecté, sans que soient réunies les conditions prévues aux articles 135 et 136 ci dessus.
L'occupation des terrains situés dans les périmètres de protection visés à l'article 58 ci-dessus, doit être préalablement autorisée par le wali territorialement compétent, après avis du service géologique national, et donner lieu à une indemnité fixée conformément à l'article 136 ci-dessus.