TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre IV — De l'exercice d'autres activités minières › Section 2 — De l'autorisation de l'exploitation des carrières et sablières
Article 132
L'autorisation d'exploitation des carrières et sablières est délivrée par l'Agence nationale du patrimoine minier, après avis du wali territorialement compétent.
Le droit d'établissement d'acte et la taxe superficiaire pour l'activité d'exploitation des carrières et sablières, sont arrêtés par la loi annuelle de finances.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 07-02 (ج.ر عدد 16 لسنة 2007)
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“Art. 132. — L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est délivrée, par voie d’adjudication, par le wali territorialement compétent, après avis des agences minières et des services habilités et concernés de la wilaya.
Le droit d’établissement d’acte et la taxe superficiaire pour l’activité d’exploitation de carrières et sablières sont arrêtés par la loi de finances annuelle.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire”.