TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre IV — De l'exercice d'autres activités minières › Section 1 — De l'autorisation de ramassage
Article 131
L'autorisation de ramassage des substances minérales est délivrée à des personnes physiques algériennes, après paiement des droits d'établissement d'actes, par l'Agence nationale du patrimoine minier, pour les substances dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Le même texte réglementaire définira également pour chaque substance minérale notamment : les régions du pays où ce type d'activité minière sera autorisé, les superficies maximum autorisées pour l'exercice de cette activité minière, les périodes de l'année où cette activité minière pourra être exercée, les modalités de dépôt de la demande d'autorisation et les procédures.
Le barème de la redevance de ramassage est arrêté par la loi annuelle de finances.
Une même personne ne peut prétendre qu'à une seule autorisation pendant la même période.