TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l'exploitation minière › Section 1 — De la concession minière
Article 119
La concession minière est accordée par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé des mines, au titulaire d'un permis d'exploration qui a fait une découverte.
Dans le cas d'un appel d'offres lancé par l'Agence nationale du patrimoine minier pour un gisement découvert à la suite de recherches financées par des fonds publics, sur un périmètre où aucun permis d'exploration n'a été délivré, la concession est accordée à l'adjudicataire retenu.
Un décret, pris sur proposition du ministre chargé des mines, précisera, en tant que de besoin, les modalités de l'appel d'offres et de sélection des attributaires du titre minier.
La concession minière ne peut être accordée, pour une exploítation industrielle telle que définie à l'article 18 de la présente loi, qu'à une personne morale.