TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l'exploitation minière
Article 118
Tout titre minier d'exploitation sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans le domaine public hydraulique ou le domaine national forestier, nécessite pour son attribution l'accord formel du ministre chargé, selon le cas, des eaux ou des forêts et du ministre chargé de l'environnement, dans les deux cas.
Les services de l'Agence nationale du patrimoine minier sont chargés d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour le compte du demandeur du titre minier d'exploitation.