TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l'exploration minière
Article 115
Une période de grâce, ne pouvant excéder deux (2) ans, peut-être accordée à tout titulaire d'un permis d'exploration qui a fait une découverte et qui, pour des raisons économiques du moment, confirmées par un expert indépendant, ne peut introduire une demande d'octroi d'un titre d'exploitation.
Les honoraires de l'expert indépendant sont à la charge du titulaire du permis d'exploration.
Durant la période de grâce, accordée par une décision administrative de l'Agence nationale du patrimoine minier, la taxe superficiaire est exigible sur la totalité du périmètre objet du permis d'exploration, sur la base du barème prévu au titre de la première période..