TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l'exploration minière
Article 113
En cas de non découverte, le titulaire d'un permis d'exploration est tenu d'effectuer le dépôt légal de l'ensemble des documents et échantillons portant sur les résultats des travaux entrepris, au plus tard six (6) mois après l'expiration de la validité de son titre minier.
Il en est de même, en cas de découverte non suivie d'une demande d'exploitation.