TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l'exploration minière
Article 110
Le titulaire d'un permis d'exploration a droit à l'utilisation des substances minérales, extraites à l'occasion de ses travaux, pour la réalisation de lots destinés à des essais minéralurgiques, sous réserve : d'une déclaration préalable à l'Agence nationale du patrimoine minier, et que les opérations en question ne revêtent pas un caractère commercial.