TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l'exploration minière
Article 108
Le permis d'exploration confère à son titulaire, le droit d'effectuer les travaux miniers nécessaires inhérents aux nécessités de l'exploration minière telle que définie à l'article 15 de la présente loi.
Toutefois, si ces travaux entraînent un préjudice au propriétaire du sol, titulaire de droits réels, affectataire ou à leurs ayant droits, une juste indemnisation financière doit être allouée à ces derniers. La fixation du montant de cette indemnisation doit d'abord être recherchée par la voie amiable. Faute d'un accord amiable entre les parties, la juridiction territorialement compétente fixe le montant de cette indemnisation, en se basant sur la valeur du produit qu'aurait pu en retirer, par une activité habituelle, le propriétaire du sol, titulaire de droits réels, affectataire ou leurs ayant droits, s'il en avait disposé normalement pendant la durée de son occupation par le titulaire du permis d'exploration.
Le principe de l'indemnisation est également applicable aux terrains, propriété de l'Etat, quel que soit leur statut.