TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l'exploration minière
Article 103
Toute personne morale justifiant de capacités techniques et financières appropriées, peut 'demander un permis d'exploration sur un périmètre libre.
Les documents requis pour justifier ces capacités sont énumérés dans les procédures, convention et cahiers des charges prévus aux articles 73, 84 et 85 ci-dessus.
La priorité de l'attribution est donnée au titulaire d'une autorisation de prospection, sur au moins une partie du périmètre sollicité.
Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs et qu'il n'a pas fait l'objet d'une propection, l'attribution du titre est faite au premier demandeur.
Les titres miniers sur les périmètres déjà prospectés aux frais de l'Etat seront attribués par voie d'adjudication organisée par l'Agence nationale du patrimoine minier.