TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 1 — De la prospection minière
Article 101
Le titulaire d'une autorisation de prospection est tenu : de communiquer semestriellement, à l'Agence nationale du patrimoine minier, un rapport détaillé des travaux effectués, de déposer, au plus tard trois (3) mois à l'expiration de son titre minier, une copie du document résumant le résultat de ces travaux, auprès du service géologique national.