Article 8
L'article 146 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 146. L'outrage, l'injure ou la diffamation commis par l'un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le Parlement ou l'une de ses deux Chambres, les Cours ou les Tribunaux ou envers l'Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double".