Article 128 bis
Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA: 1º Toute personne agissant pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en vue de procurer à autrui un avantage injustifié. 2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l'Etat ou l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines prévues pour les infractions consommées".
"Art. 128 bis 1. - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 100.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit."
"Art. 137 bis. Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA. 27 juin 2001 La responsabilité civile personnelle de l'auteur est engagée, ainsi que celle de l'Etat à charge pour ce dernier de se retourner contre l'auteur".
"Art. 138 bis. Tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l'arrêt de l'exécution d'une décision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave l'exécution de cette décision ou s'y oppose, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA".