Article 9
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 125-1 rédigé comme suit:
"Art. 125-1. En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois et s'il s'avère nécessaire, le juge d'instruction peut par ordonnance motivée rendue d'après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation.
Lorsqu'il s'agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d'instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées ci-dessus, prolonger la détention provisoire trois (3) fois.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois.
Le juge d'instruction peut également en matière criminelle, demander à la chambre d'accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d'un
(1) mois avant l'expiration des durées maximales fixées ci-dessus.
Cette demande motivée est transmise avec l'ensemble de la procédure au ministère public.
Le procureur général met l'affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation qui doit se prononcer avant l'expiration de la détention en cours.
Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience; un délai de quarante huit
(48) heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
La chambre d'accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du présent code.
Dans le cas où la chambre d'accusation décide la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée.
Si la chambre d'accusation décide la continuation de l'information judiciaire et désigne un juge d'instruction à cette fin, ce dernier est compétent pour renouveler la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article et l'article 125 bis ci-dessous".