Article 8
L'article 125 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 125. Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre
(4) mois en matière délictuelle.
Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d'emprisonnement, et qu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour quatre (4) autres mois".