Article 7
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 123 bis rédigé comme suit:
"Art. 123 bis. L'ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur les motifs prévus à l'article 123 du présent code.
Le juge d'instruction notifie verbalement ladite ordonnance à l'inculpé et l'avertit qu'il dispose, à compter de cette notification, d'un délai de trois (3) jours pour faire appel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 Mention de cette notification est faite au procès-verbal".