Article 5
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 51 bis et 51 bis 1 rédigés comme suit:
"Art. 51 bis. - Toute personne placée en garde à vue est informée par l'officier de police judiciaire des droits mentionnés à l'article 51 bis 1 ci-dessous, mention en est faite au procès-verbal d'audition".
"Art. 51 bis 1. - Tout en veillant au secret de l'enquête, l'officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille, et de recevoir des visites.
A l'expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. L'examen sera effectué par un médecin de son choix, exerçant dans le ressort du tribunal. A défaut, un médecin lui est désigné d'office par l'officier de police judiciaire.
Le certificat constatant l'examen médical doit être joint à la procédure".