Article 3
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 18 bis rédigé comme suit:
"Art. 18 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 208 du présent code, il est tenu par le procureur général un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs dans le ressort de la cour.
Sous l'autorité du procureur général, le procureur de la République procède à la notation des officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort de son tribunal.
La notation est prise en compte pour toute décision d'avancement".