Article 14
Les articles 198, 269, 317, 319, 321, 356, 495 et 529 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 198. L'arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation. La chambre d'accusation décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l'accusé poursuivi pour crime dont elle précise l'identité.
Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, sous réserve des dispositions de l' article 137 du présent code.
Elle conserve sa force exécutoire contre l'accusé détenu, jusqu'au prononcé du jugement par le tribunal criminel".
"Art. 269. - Dès que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant l'accusé devant le tribunal criminel est prononcé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce tribunal.
L'accusé détenu est transféré au siège du tribunal. Il est présenté à la session la plus proche du tribunal criminel.
Si l'accusé ne peut être saisi, il lui est fait application de la procédure de contumace".
"Art. 317. - Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou qu'il ne s'est pas présenté dans les dix (10) jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de dix (10) jours, cette ordonnance est affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du siège de l'assemblé populaire communale de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel.
Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix (10) jours à compter de l'affichage visé à l'alinéa précédent, sinon il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait, de plus, mention de l'identité et du signalement de l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre".
(le reste sans changement).
"Art. 319. Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de l'avis de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et les procès-verbaux dressés pour en constater l'affichage.
Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur la contumace.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Si l'une des formalités prescrites par l'article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul.
Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, peut auditionner les témoins et la partie civile le cas échéant, et se prononcer sur l'accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax.
En tout état de cause, le tribunal rend son jugement à l'encontre du contumax après jugement des accusés présents".
(le reste sans changement).
"Art. 321. - Extrait de jugement de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l'un des journaux quotidiens nationaux". ;(le reste sans changement).
"Art. 356. Si un supplément d'information s'avère nécessaire, il est ordonné par jugement. Il y sera procédé par le juge lui même.
Le juge chargé.
(le reste sans changement).
"Art. 495. Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d'un pourvoi en cassation :
a) les arrêts de la chambre d'accusation, autres que ceux relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire;
b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence".
"Art. 529. En matière de reprise d'instance, la chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres chambres de la Cour suprême".