Article 13
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l'article 197 bis rédigé comme suit :
"Art. 197 bis. Lorsque la chambre d'accusation est saisie suivant la procédure prévue à l'article 166 et que l'inculpé est détenu, la chambre d'accusation doit statuer sur le fond dans un délai : de deux (2) mois au maximum lorsqu'il s'agit de crimes passibles de la réclusion à temps; de quatre (4) mois au maximum lorsqu'il s'agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion à temps, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort; de huit (8) mois au maximum, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs ou de crime transnational.
Faute d'avoir statué dans les délais prévus ci-dessus, l'inculpé est mis d'office en liberté".