Loi n° 01-01
· ج.ر عدد 9 لسنة 2001
معدَّل
Loi nº 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au
CHAPITRE I — DES MISSIONS DU MEMBRE DU PARLEMENT
Article 4
Le membre du Parlement accomplit ses missions conformément à la Constitution et à la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et aux dispositions de la présente loi et du règlement intérieur de chacune des deux chambres.