Loi n° 01-01
· ج.ر عدد 9 لسنة 2001
معدَّل
Loi nº 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au
Article 2
Conformément aux articles 101 et 104 de la Constitution, est membre du Parlement toute personne élue ou désignée, en vertu de la loi, et dont le mandat a été validé par le Parlement, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation.