CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU MEMBRE DU PARLEMENT › Section 2 — Des droits du membre du Parlement › Sous-section 2 — Des indemnités parlementaires
Article 19
Le montant de l'indemnité de base mensuelle est fixé sur la base du point indiciaire 5438, et est soumis aux retenues légales.
Cette indemnité est calculée sur la base de la plus haute valeur du point indiciaire en vigueur dans la fonction publique, au bénéficie des cadres supérieurs de l'Etat.
Le président de l'Assemblé populaire nationale et le président du Conseil de la nation perçoivent chacun une indemnité égale à la rémunération prévue pour le Chef du Gouvernement ainsi que l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Le membre du Parlement bénéficie également d'une indemnité de responsabilité au sein de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation soumise aux retenues légales et fixée comme suit : 20% de l'indemnité de base pour le vice-président, le président de commission, le président du groupe parlementaire et le président du groupe algérien au sein du Conseil consultatif maghrébin;
- 15% de l'indemnité de base pour le vice-président et le rapporteur de commission.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-03 (ج.ر عدد 49 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Le montant de l’indemnité de base mensuelle du membre du parlement est fixé selon le point indiciaire 15505 soumis aux impositions légales. .......... (le reste sans changement) ............. »