Article 3
Les personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, dix huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.