Article 5
L'article 23 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 23. Les dépôts permanents sont classés en deux
(2) catégories, suivant la nature et les quantités de substances explosives qu'ils peuvent recevoir : lère catégorie :
Les dépôts pouvant contenir les quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2ème catégorie. 2ème catégorie :
Les dépôts pouvant contenir au plus : soit: 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac de 25 kg net de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées 1. 1D); soit: 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B); soit: 2000 mètres de mêches de mineur (de sûreté) (classées 1. 4S)".