TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'établissement public SONELGAZ est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants :
a) extension et renforcement du réseau de transport gaz par la pose de gazoducs haute pression; 29 Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE. N° 18 17 mars 1999.
b) construction de postes de transport pour l'alimentation en gaz des nouvelles villes et localités et le raccordement de deux cimenteries;
c) extension et renforcement des réseaux de distribution de gaz par la pose de conduites moyenne pression;
d) construction de postes de livraison et raccordement de clients moyenne pression;
e) raccordement des abonnés basse pression;
f) acquisition de matériel informatique de gestion des abonnés;
g) acquisition de matériel et de moyens d'exploitation;
h) indemnisations et achat de terrain;
i) formation;
j) cellule de projet, études d'exécution, surveillance et contrôle des travaux.