TITRE I — INTERVENTIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ
Article 1er
Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret de ses annexes I et II, l'établissement public SONELGAZ assure, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
2) concrétiser les plans d'actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
3) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) au contrôle et à l'évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet;
b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet;
c) à la mise en place et à la transmission dans les délais à toutes les administrations compétentes concernées, de tous les états prévisionnels et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet;
4) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère de l'énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d'actions s'y rapportant;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 18 5
5) élaborer, semestriellement, un rapport comportant le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution des programmes du projet qu'elle transmet aux fins de coordination au ministère des finances et aux autres autorités compétentes; l'évaluation de l'utilisation du prêt; l'état de ses relations avec la Banque africaine de développement.
6) prendre toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
7) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière : de livraison des équipements et de réalisation des services; de réalisation des travaux; de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
8) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement des programmes du projet;
9) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés conformément à la réglementation en vigueur;
10) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l'exécution du projet,
11) procéder à la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l'exécution des programmes du projet,
12) veiller à l'introduction rapide auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt,
13) réaliser les opérations de décaissement du prêt, conformément aux dispositions de l'accord de prêt susvisé,
14) prendre en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
15) assurer, à chaque phase de l'exécution des programmes du projet, l'évaluation financière du prêt susvisé et établir un rapport final d'exécution du prêt qui sera transmis au ministère des finances, au ministère de l'énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées,
16) informer semestriellement le ministère chargé des finances, des opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt;
17) veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par elle, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection.