TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'établissement public (SONELGAZ) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants :
a) réalisation d'une centrale turbine à gaz d'une puissance de 420 méga watts (MW);
b) réalisation d'un poste de transformation blindé de 220 kilo volts (KV) pour l'évacuation de l'énergie électrique de la centrale;
c) réalisation d'une double injection au niveau du poste de Kouba 220/60 kilo volts (KV);
d) réalisation d'une ligne souterraine haute tension 60 kilo volts (KV) pour l'évacuation de l'énergie électrique, par le raccordement du nouveau poste du Hamma, au poste de Kouba distant de 4 km;
e) acquisition d'équipements de téléconduite et de télécommunication pour assurer une meilleure conduite du complexe;
f) réalisation d'un gazoduc de 22 km avec un diamètre de 28" (pouces), qui assurera l'alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale du Hamma à partir d'un piquage du gazoduc Hammadi-Alger.