TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 2
Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère des finances assure, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
2) faire élaborer par l'inspection générale des finances (IGF) et fournir :
a) un rapport d'inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel elles se rapportent;
b) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives;
3) prendre en charge, par l'intermédiaire de la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, représentant de l'Etat à l'égard du prêteur, les relations les concernant, en vue d'assurer la gestion de l'utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.